6. La demande des Pfaffenhémiens en vue de reprendre le Schauenberg

Vraisemblablement dans les années suivantes, les quelques bourgeois, influencés primitivement par le curé, en persuadent d'autres de ne pas approuver la cession pure et simple du Schauenberg aux religieux. En effet c'est maintenant la communauté tout entière qui regrette cette cession. Les préposés se rendent-ils compte que la gestion matérielle reste tout de même une lourde charge ? Trouvent-ils que, malgré la volonté de ces pères de vivre modestement, pour ne pas dire pauvrement, selon la règle de leur ordre, ils exigent trop des Pfaffenhémiens ? Toujours est-il que, jusqu'aux premiers signes de la Révolution dans la région, les préposés et l'ensemble des habitants du village ne cesseront d'œuvrer en vue de récupérer le Schauenberg en chassant les récollets.

Le 15 octobre 1773 le prévôt Bussy de Pfaffenheim s'adresse à Mgr de Blair de Boisement, conseiller d'Etat, intendant de la Justice polices et finances en Alsace (39). Expliquant la présence des religieux au Schauenberg, il écrit : « au commencement de ce siècle, ayant été vivement sollicités par les RP récollets de leur faire la charité de leur accorder une petite maison au Schauenberg, ils avaient cédé à leurs instantes prières » Le prévôt rappelle qu'ils avaient promis en 1704 de n'être en aucune manière une charge pour la communauté, et qu'ils vécurent sans donner aucun mauvais exemple, mais qu'en 1773 « soufflés par un esprit faux et brouillon, ils osèrent de possesseurs précaires, s'élever au rang de propriétaires... où prenant leur maison pour la chapelle, ils la disent dédiée à la Ste Vierge, et en voudraient faire une maison à miracles, ils y exposèrent que leur zèle était si vif en hiver (sic) que pour se réchauffer, contre la règle de leur institut, ils avaient besoin de feu dans leurs chambres ». Bussy dénonce également « comparant leur ménage à celui des habitants de Pfaffenheim, ils prennent la qualité de bourgeois ». Il reproche aussi aux religieux de s'être fait octroyer annuellement 18 cordes de bois... ».
Voilà un exemple d'intervention du responsable de Pfaffenheim auprès de l'intendant de Justice.
Il est fort possible que cette requête ordonnancée le 15 octobre 1773, soit à l'origine de la reprise des actions en justice lancées par les Pfaffenhémiens.
Il est cependant très difficile, peut-être même impossible, de rapporter le déroulement exact de la procédure qui dure plus de 15 ans. Toutefois parmi les documents conservés, se trouve un ensemble de copies d'actes ou de pièces de procédure, certifiées conformes à leurs originaux ou enregistrées par tel greffier ou secrétaire-interprète et portant la mention « communiqué le... à l'avocat de la partie adverse », avec le nom généralement cité (40).

L'examen de ces pièces toutes datées permet de dresser la chronologie suivante :
   15 octobre 1773 : requête ordonnancée auprès de l'intendant de Justice
   25 février 1774 : le jugement qui ordonne à la communauté de faire faire les travaux et réparations, est signifié avec commandement de s'y conformer.
   3 juin 1774 : il devient exécutoire
   4 juillet 1774 : saisie tierce
   16 juillet 1776 : nouveau jugement signifié à la requête du syndic des récollets.
   22 juin 1783 : délibération de la communauté de Pfaffenheim (41)

La démarche entreprise par le bailli de Rouffach, sur ordre de l'intendant de justice peut-être considérée comme décisive dans ce conflit. Le dimanche 22 juin 1783, à 8 heures du matin, il réunit l'ensemble des prévôt, préposés, bourgeois et habitants sur la place devant la maison commune. La façon dont procède ce fonctionnaire est des plus honnêtes. Sans vouloir influencer les habitants du village, il leur rappelle combien il est important pour le bien de la communauté, de ménager ses intérêts et d'en diminuer les charges. Il précise qu'une somme, qu'il qualifie d'importante, s'élevant à plus de 7700 livres, est déjà engagée pour la reconstruction de la maison commune, celle du maître d'école, celle du forestier, le pavage et le remboursement des avances des bourgmaistres. Il annonce également : « qu'indépendamment de cette dépense considérable, la communauté se trouve condamnée à la réparation des murs de soutènement et contreforts de la terrasse de l'église du Schauenberg, ainsi que celle de la fontaine de la maison des récollets ». Ces travaux sont chiffrés par l'architecte-juré à 1400 livres, et représentent ce qui doit être immédiatement entrepris. Le bailli insiste sur le fait que les travaux d'entretien sont et restent toujours à la charge de la communauté. En plus, elle se trouve « dans l'obligation perpétuelle de fournir les ornements de la sacristie de l'église, le vin des messes et de l'huile pour la lampe, des cierges, les habillements sacerdotaux et la réparation et construction des autels ».

Il importe donc, d'après le bailli, que la communauté se défasse de ces sources de contestations et de charges qui ne peuvent trouver aucune compensation en sa faveur, et sans détour, il conseille « que pour s'en décharger, le parti le plus sage à prendre était de renoncer à tous les droits et prétentions non seulement à l'égard de cette église, mais pour ce qui concerne aussi les maison, jardin et enclos des P. récollets ». Et comme dans toute proposition délicate que l'on présente, les principes de fonds étant dits, on soigne ensuite la forme et on énonce des arguments susceptibles de convaincre l'auditoire.
C'est ce que fait le bailli à la fin de son exposé. Il dit : « bien entendu que cet abandon ne pourra concerner les propriétés de la fabrique de la dite église, que la communauté se réserve » et termine en rassurant encore les Pfaffenhémiens « les dits récollets ou d'autres qui pourront dès à présent ou à l'avenir prendre possession des dits église, bâtiments et enclos, ne pourront avoir, ni faire aucune prétention à la charge de la dite communauté, sous tel nom et en vertu du titre du 5 mars 1704 ni autre précédent ou subséquent ».

Le bailli demande ensuite à tous de réfléchir à cette proposition et de donner leur réponse. Celle-ci ne devra cependant pas être contraire aux intérêts de l'évêque de Strasbourg, le cardinal de Rohan, comme seigneur temporel et territorial, ni à ceux du prince évêque de Bâle, évêque diocésain, ni à ceux du curé, ni à ceux du chapelain.

Après un tel discours qui présente tant d'avantages et très peu d'inconvénients en apparence pour la communauté, on peut s'attendre à une adhésion complète des Pfaffenhémiens, probablement déjà fort chargés d'impôts locaux et pour qui toute imposition supplémentaire est impensable.

Le procès-verbal de l'enquête mentionne un résultat surprenant et probablement inattendu pour le bailli.
     - 3 particuliers « sont consentants à l'abandon » du Schauenberg
     - 214 particuliers « sont d'avis contraire ».

Aucun doute n'est donc plus possible. La communauté de Pfaffenheim par ce document signe sa volonté de conserver entièrement le Schauenberg.
Cette décision populaire du 22 juin 1783 va immédiatement encourager les responsables de la communauté à faire appel des jugements antérieurs et ils se mobilisent, de façon plus organisée, pour obtenir l'annulation pure et simple de ces jugements afin de chasser définitivement les franciscains du Schauenberg.

Ils s'adressent donc dans ce but aux trois avocats colmariens, Georges Broussey, Reubell et Steffan, qui estiment dans un document du 22 novembre 1783 (42) que, malgré les résultats négatifs des procédures antérieures, la communauté de Pfaffenheim reste fondée à demander que les récollets qui se trouvent au Schauenberg, le desservent et l'habitent, soient tenus de rendre la maison du dit Schauenberg et son enclos.

7. L'appel devant le conseil souverain d'Alsace

Les préposés de Pfaffenheim prennent rapidement contact avec le conseiller du Roi, Meyer, notaire de la province d'Alsace à Colmar (43). Ainsi commence une nouvelle procédure en appel devant le conseil souverain d'Alsace. Dès l'après-midi du 23 novembre 1783, Jean Erhard et André Bosch, gens de justice de Pfaffenheim, mandatés par la communauté, comparaissent devant le notaire Meyer, et lui font part du souhait de la communauté de vouloir chasser les récollets hors du Schauenberg, suite à la consultation qu'ils ont eue la veille avec les avocats Georges de Broussey, Reubell et Steffan, avocats au conseil souverain. Une délégation de particuliers (44) se présente également et après avoir prêté serment, confirme les dires de Erhard et Bosch, et affirme vouloir aller jusqu'à la fin de la querelle contre les RP récollets afin qu'un arrêt définitif soit rendu pour chasser les religieux. Le lendemain, d'autres particuliers de Pfaffenheim viennent à Colmar dans le même but (45). Rappelons que le 28 mai 1784, le chapelain Joseph Deninger a déjà donné plein pouvoir à la communauté pour œuvrer dans le même sens.

Les trois avocats précédents, auxquels se joint De Rungs, rédigent alors le 29 juin 1784 leurs conclusions (46). Pour les besoins du procès, Steffan et Schirmer le jeune, procureur, rédigent un mémoire en vue de la présentation de l'affaire devant la première chambre du conseil souverain d'Alsace  (47).

Quels sont les deux « moyens » qu'ils avancent pour défendre la cause des Pfaffenhémiens ? L'un est puisé dans l'ordonnancier qui régit les procédures judiciaires en Alsace et l'autre se trouve dans les saints canons et les lois de l'Etat.

Tout d'abord la validité du contrat de 1704 est mise en cause. En effet, il est certain que la propriété du Schauenberg appartient à la communauté et son administration aux préposés de Pfaffenheim. Les récollets ne le contestent pas, puisqu'on 1783, lorsqu'ils font effectuer l'enquête par le bailli de Rouffach, en vue de faire renoncer les Pfaffenhémiens à leurs droits de propriété, ils le reconnaissent implicitement. Alors en 1704 pour quelles raisons, le prévôt, le bailli et le curé décident-ils seuls d'engager le Schauenberg ? Ces trois personnes agissent alors à la place des préposés fabriciens, du chapelain et du patron, sans avoir demandé leur consentement. L'acte est donc nul « de toute nullité » et les avocats concluent que les pères récollets ne sauraient s'en prévaloir. De plus il manque, d'après eux, le sceau de l'authenticité. Toutes les communautés étant « mineures », toute donation, tout contrat de communauté établi sans l'agrément du commissaire, est un « corps sans âme ». C'est donc, dans le cas présent, un nouveau défaut qui annule l'acte de 1704.

Le deuxième « moyen » avancé par les avocats se trouve dans le recueil des ordonnances d'Alsace. Il s'agit de l'Edit du mois de décembre 1666 (48), confirmé par les ordonnances de 1749, 1762 et 1781. De cet ensemble de textes il résulte que, tous les monastères et toutes les communautés établis sans lettres-patentes bien et dûment enregistrées, sont déclarés nuls par le Roi. Or le contrat de 1704, pièce fondamentale sur laquelle les RP récollets appuient leur établissement, n'est pas revêtu de lettres-patentes. Dans le même esprit, les avocats continuent : « vous ne sauriez avec efficace nous opposer votre bref d'érection en province, ni l'arrêt du conseil d'Etat de 1789, qui tendait à la réforme des maisons superflues ou irrégulières de votre ordre. L'insertion du nom du Schauenberg dans le bref du Pape, ou l'exposé d'un membre de votre ordre, quel droit peut-il vous donner ? Le Pape n'a pas examiné si vous étiez légalement établis ou non ; il n'a fait que le supposer. C'est encore ce qu'ont fait la Cour en ses lettres d'attaches, et le Conseil en son arrêt d'enregistrement. Vous les avez obtenus sur un exposé faux et frauduleux, que le Schauenberg était à vous, qu'il était établi en règle ; cette sub et obreption ne saurait nous préjudicier ».

Pour clore ce mémoire qui décrit les faits et présente les moyens, Steffan et Schirmer le jeune exposent au président de la première chambre du conseil ce que pourrait devenir le Schauenberg sans la présence des religieux : « Mais que deviendra donc le pèlerinage du Schauenberg ? Il ne se peut pas, nos pères, que vous soyez assez présomptueux pour croire que vous y soyez nécessaires. Eh bien ! reposez-vous en sur nous. Nous connaissons assez nos intérêts temporels et spirituels ; et nos supérieurs tant civils qu'ecclésiastiques sont trop éclairés et trop zélés pour ne pas nous aider à y pourvoir d'une manière digne de la sainteté du lieu. Nous assurons, nous promettons dans le Temple de la justice, que la religion, la mère de toutes les vertus, y sera honorée d'une manière plus convenable à la majesté infinie du Dieu que nous y adorons. Nous assurons, nous promettons au public, qu'on a pris, et qu'on prendra des mesures certaines pour y nourrir la piété des pèlerins, et les fortifier par le spectacle d'une décence simple mais majestueuse, d'une piété solide et exemplaire, d'une dévotion aussi tendre que publique envers la Mère de l'Homme-Dieu, qui parmi nous daigne tous les jours exaucer les pieuses invocations des pèlerins, et faire sur eux des prodiges dans l'ordre de la nature comme dans celui de la grâce ».

Qu'arrive-t-il ensuite ? Dans les registres des arrêts du conseil souverain d'Alsace(49), aucun document n'a été trouvé permettant d'affirmer avec certitude qu'un jugement a été rendu par l'une des deux chambres. Il est vrai qu'il manque des jugements et que les pièces, minutes ou arrêts retrouvés ne couvrent pas toutes les affaires portées devant le conseil.

Toutefois on possède un document de six pages manuscrites, faisant état d'un « projet de convention à faire entre les sieurs curé, prévôt et préposés de la communauté d'une part, et le RRPP supérieur et récollets de l'hospice du Schauenberg d'autre part »(50). Les indications de service et de transmission internes au tribunal, permettent de suivre chronologiquement la procédure :
     - 52e au rôle de février 1785, 1° chambre
     - rayé le 28 avril 1785
     - 67e au rôle de septembre 1785, 1ère chambre
     - rayé le 23 décembre 1785
     - 31e au rôle de mai 1786, 1° chambre.

Aucune autre inscription n'est rajoutée, ce qui permet de supposer que l'arrêt a été rendu en mai 1786. Cependant la consultation des registres n'apporte aucune précision supplémentaire.

L'arrêt n'annule certainement pas les jugements précédents, et donc la communauté de Pfaffenheim n'obtient pas satisfaction. La suite des événements le prouve, puisque les pères franciscains restent au Schauenberg et ne le quittent qu'en 179l (51).

Théobald Walter, historien et maire de Rouffach, affirme que c'est en 1786 que Pfaffenheim perd le procès et lance un pèlerinage concurrent à la chapelle St Léonard, située en contrebas du Schauenberg. N'ayant pas découvert de sources historiquement sûres à ce sujet, il ne m'est pas possible de le confirmer. Cependant on peut logiquement supposer que la situation est effectivement celle décrite par Walter, car les dates correspondant parfaitement.

Quelle est alors la teneur de ce nouveau contrat ?

Rédigé par un législateur prudent et soucieux d'éviter de nouvelles sources de conflits, il résume en 14 points les droits et devoirs de chacune des parties. Cette Révolution bien sûr aurait régi par la suite le Schauenberg, mais la Révolution arrivant, tout est remis en cause.

1. Toutes les offrandes sans distinction recueillies au Schauenberg reviendront aux récollets. Le curé et le chapelain seront indemnisés par le receveur de l'hôpital de Pfaffenheim (52), à qui seront versés les biens et capitaux restant actuellement à la fabrique de la chapelle.
2. Les religieux pourront tirer gratuitement les pierres de la carrière la plus proche pour entretenir à leurs frais les locaux et les murs.
3. La communauté de Pfaffenheim fournira tout le bois nécessaire à l'entretien des locaux.
4. Les pères seront autorisés à couper les broussailles jusqu'à une certaine distance autour du Schauenberg.
5. La communauté consentira à céder deux schatz de terrain pour agrandir les jardins situés sous le mur.
6. Les religieux seront autorisés à chercher de l'eau dans n'importe quel endroit de la montagne.
7. La communauté cédera aux récollets la place située derrière les écuries, d'une superficie d'un demi schatz, pour y construire une fosse susceptible de conserver les tuyaux d'eau.
8. L'entretien du chemin venant du coté de Gueberschwihr, sera entièrement à la charge des religieux. En compensation, personne ne pourra l'utiliser à l'exception des religieux.
9. Les récollets, auxquels est confiée la garde de la chapelle, du pèlerinage,... auront le droit de « refermer tout le circuit à l'approche de la nuit et jusqu'à la pointe du jour ».
10. Chaque prévôt sera obligé comme patron de garantir le lieu et ses habitants contre les violences, injures et abus.
11. En cas d'abandon par les religieux ou en cas de guerre, la communauté reprendra le Schauenberg.
12. Tous les articles du contrat de 1704, qui ne sont pas contraires à la présente convention, resteront valables.
13. Dès que ce contrat sera ratifié, les religieux commenceront les travaux. Ceux-ci devront être terminés avant deux ans. Mais pour la fourniture de l'huile, des cierges,... un délai plus long leur sera consenti.
14. Il sera dressé une véritable description de l'état actuel des lieux et un inventaire complet des meubles de la sacristie, de la chapelle,... sera fait.

L'évocation des principaux faits qui ont marqué l'histoire du Schauenberg au cours du XVIII° siècle, conduit tout naturellement le lecteur, historien ou ami du pèlerinage, à se poser certaines questions : « comment un lieu de dévotion religieuse peut-il être à l'origine de tous ces événements ? Pour quelles raisons provoque-t-il le recours à la justice des hommes ? ».

Il est certes difficile d'y répondre ! Le lecteur essayera ! Notons cependant que l'existence de toutes ces démêlées prouve que le pèlerinage est bien vivant et actif, et qu'elle atteste la présence effective des religieux qui le desservant officiellement et sans discontinuité de 1704 à 1791.

De plus, on peut constater que le Schauenberg fait l'unité des Pfaffenhémiens de ce temps, qui montrent leur souci de veiller aux biens de leur clergé paroissial et leur respect des engagements pris antérieurement. Ils ne peuvent donc abandonner le sanctuaire qu'ils ont installé en 1483.

La Révolution de 1789, qui met fin à ces querelles, ne permet pas aux récollets de continuer d'œuvrer au pèlerinage. La nouvelle « municipalité » de Pfaffenheim entretient cependant de fort bonnes relations avec les moines qui restent encore quelque temps à l'hospice du Schauenberg.

Pour conclure, que peut-on dire ?

Pour les uns, qu'il était nécessaire vers la fin du XVIIe siècle, de faire appel aux franciscains pour pallier le manque de dynamisme de la paroisse ? Pour les autres, qu'il était juste et humain de vouloir conserver le lieu de culte qu'ils avaient réorganisé et mis en valeur, et dont ils avaient continuer à développer le rayonnement spirituel ? Chacun restant sur ses acquis, convaincu de ses droits, le conflit aurait pu durer, avec le risque de séparer de plus en plus les deux communautés, mais le changement de politique de 1789
intervient et avec lui la solution au problème.

Il est certain que c'est la Révolution qui met fin à toutes les querelles. « Heureuse Révolution ! qui a permis la fin de ce conflit ! », pourrait-on dire, car elle rapproche incontestablement les deux parties. La suite montre qu'aucune n'en souffrira vraiment et que le pèlerinage du Schauenberg reprendra en 1811.

                                                                                              Bernard Keller
(36) Cf. minute de Chauffour l'aîné.
(37) ADHR 141 J
(38) ADHR 141 J, donné à Colmar par la première chambre du conseil le 21 novembre 1772.
(39) Document fourni par un habitant de Pfaffenheim.
(40) ADHR 141 J 268, un exemple de plainte des récollets :
« Depuis 3 ans les RRPP récollets du Schauenberg sont vexés par les préposés de Pfaffenheim pour les réparations qu'ils demandent d'être faites. La sentence du 25 février 1774 condamne les préposés à faire les réparations nécessaires à la fontaine. Cependant elles ne sont pas faites et ne veulent pas le faire pour faire souffrir les dits P. récollets ainsi que les pèlerins ». Ils font ensuite allusion à l'état de leur fontaine « ils sont obligés de tenir une personne exprès pour la pourvoir », ainsi qu'au mur dont l'effondrement menace les fondations de la chapelle. D'autre part, ils rappellent que « la sentence dont appel condamne les préposés à réparer la fontaine et le mur ». Les récollets écrivent que la communauté a proposé de réparer le mur, si les pierres « enlevées sont restituées par les religieux ». Ils trouvent cette allégation injurieuse à leur égard, comme s'ils pouvaient être soupçonnés d'avoir fait le commerce de ces pierres qui d'après eux, ont été enlevées par des particuliers de Pfaffenheim.
(41) ADHR 141 J 275
(42) ADHR 141 J 275
(43) ADHR 141 J 272, « devant les soussignés conseiller du Roi, notaire de la province d'Alsace et de la ville de Colmar, ont comparu Johannes Erhard et Andréas Bosch, gens de justice de Pfaffenheim, qui font part du souhait de la communauté de vouloir chasser les récollets du Schauenberg, suite à la consultation qu'ils ont eue hier avec les avocats Georges de Broussey, Reubel et Steffan, avocats au conseil souverain d'Alsace, ils se disent mandatés par la communauté et signent le 23 novembre 1783 dans l'après-midi, signé Erhard, Bosch, Meyer et Nansé »
(44) ADHR 141 J 272. Il s'agit de Anthony Runner et Georg Wagner, Anthony Wintzenrieth, Ignatius Diringer, Runner, Rossé, Jacob Bilstein, Sébastian Schmitt, Heinrich Sihler, Joseph Diringer le jeune ainsi que Mathias Ziegler et Joseph Rabes.
(45) ADHR 141 J 272. Il s'agit de Peter Rosch, Aloysius Rausch, Anthony Goslherffer, Joseph Koppers, Anthony Moltes, Adam Fuchs, Mathias Ziegler, Ignatius Steber
(46) ADHR 141 J 277
(47) Mémoire de Jean Bosch..., ouvrage déjà cité Bibliothèque municipale de Colmar, collection Chauffeur.
(48) Dans l'édit de 1666, on peut lire : « à l'avenir il ne pourra être fait aucun établissement de collège, monastère, communauté religieuse ou séculière, même sous prétexte d'hospice, en aucune ville, ni en aucun lieu du royaume, pays, terres et seigneurie de notre obéissance, sans permission express par lettres-patentes bien et dument registrées". Puis un argument de forme et de légitimité: " ci-après s'il se faisait un établissement de communauté régulière, sans avoir été satisfait aux conditions y énoncées que, dès à présent comme pour lors, l'assemblée qui se ferait sous ce prétexte, serait illicite, faite sans pouvoir et au préjudice de son autorité et des lois du royaume...les dites communautés (sont) incapables d'ester en jugement..."
(49) ADHR sous-série 1 B
(50) ADHR 141 J 278
(51) Cf AEA 1986 « les derniers franciscains ».
(52) N'existe plus actuellement. Il était situé derrière l'actuel bâtiment de la mairie. Il recueillait au XVIII° siècle et pendant une grande partie du XIXe siècle des personnes âgées ou indigentes.
 

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